Assortiment et plafonnement
Cet accord vise à définir les règles permettant au marchand de presse de déterminer son assortiment et explique le mécanisme. Pour en savoir plus, voir "les diffuseurs de presse en détail" rubrique "pratiques professionnelles".
Produit presse
- Décision du CSMP n°2013-01 relative aux critères d'accès aux conditions de distribution "presse" des messageries de presse et à la régulation des titres et produits distribués par les messageries de presse dans le cadre du contrat de mandat adoptée par l'Assemblée du CSMP du 28 mars 2013
La décision du CSMP redonne les critères du "produit presse" qui avaient été définis en 1992 et actualisés en septembre 2006.
« Le produit de presse se caractérise par la régularité de sa périodicité, le rythme de parution n'étant pas inférieur à quatre fois par an. Principalement consacré à l'écrit, sous un titre défini permettant de l'identifier, il est présenté sur support papier, et son contenu est tel qu'il appelle la succession des parutions dans le temps, numéros ordinaires et spéciaux, sans que sa fin soit envisagée.
"Le produit de presse est vendu au public à un prix marqué. Il peut éventuellement être accompagné de suppléments, de produits complémentaires ayant un lien avec son objet, ou de produits échappant à la définition ci-dessus lorsque ceux-ci conservent, par rapport à la publication qu'ils accompagnent, un caractère manifestement accessoire.
"Toutefois l'éditeur peut adjoindre à sa publication le ou les produits qui contribuent, avec le concours du réseau de vente, à la réussite d'une opération promotionnelle. »
La décision précise la durée de mise en vente d'un produit presse. "La durée de mise en vente d’un produit « presse » varie en fonction de la périodicité de sa parution, selon la grille suivante :
Périodicité | Durée de mise en vente |
hebdomadaire | 7 jours |
bimensuelle | 15 jours |
mensuelle | 30 jours |
bimestrielle | 60 jours |
trimestrielle | 90 jours |
Toutefois, pour les titres de périodicité trimestrielle, la durée de mise en vente de 90 jours n’est acquise qu’après qu’il a été vérifié le respect effectif de cette périodicité. Pour ces titres, la durée de mise en vente des deux premières parutions est limitée à 56 jours. De même, si par la suite cette périodicité trimestrielle n’a pas été respectée pour une parution, la durée de mise en vente des deux parutions suivantes est également limitée à 56 jours."
La décision réaffirme les critères des "hors séries" qui avaient définis en 1992 et actualisés en septembre 2006.
« Un hors-série doit se rattacher à une publication de presse nécessairement préexistante et dont la périodicité est établie. Il doit être distribué par la même coopérative que la publication à laquelle il est rattaché. Le hors-série doit paraître sous le même titre, le même logo, et dans une présentation proche de celle de la publication principale. L'indication de l'événement ou du sujet traité ayant provoqué la parution doit figurer en sous-titre. Il doit porter la mention "hors-série". La durée de mise en vente des hors-séries ne peut excéder 56 jours.
La décision redonne la définition des "produits hors presse" du CSMP en ce qui concerne les Encyclopédies, les Produits multimédia, les Produits Assimilés librairie et les Produits para papeterie. Elle précise notamment que "la durée de mise en vente des produits « hors presse » ne peut excéder 56 jours. Toutefois, à titre exceptionnel, une durée de vente supérieure peut être convenue pour certains produits dont la nature le justifie, par accord entre l’entreprise remettante et la messagerie distributrice après avis favorable de ou des organisations professionnelles représentatives des diffuseurs de presse."
- Décision du CSMP n°2017-02 modifiant les critères d’accès des hors-séries aux conditions de distribution des produits « presse »
La décision précise qu'à compter de l’année civile 2017, le nombre maximum de hors-séries, tels que définis au 3° de la décision n° 2013-01, pouvant accéder aux conditions de distribution des produits « presse » est modifié comme suit :
Périodicité de la publication principale | Périodicité inférieure à mensuelle | Périodicité mensuelle | Périodicité bimestrielle | Périodicité trimestrielle |
Nombre maximum de hors-séries par année civile | 18 | 12 | 6 | 4 |
- Décision du CSMP n° 2013-02 fixant les conditions de règlement par les diffuseurs de presse des fournitures distribuées par les messageries de presse dans le cadre du contrat de mandat
La décision du CSMP précise les conditions de règlement par les diffuseurs de presse.
Le relevé hebdomadaire établi le lundi de la semaine S+1 par chaque dépositaire de presse à l’attention des diffuseurs de presse de sa zone de desserte ou, le cas échéant, par les messageries de presse qui livrent directement les diffuseurs, récapitule les fournis de la semaine S (du dimanche au samedi inclus), déduction faite des invendus restitués entre le vendredi de la semaine S-1 et le jeudi de la semaine S (inclus).
Le relevé hebdomadaire distingue les fournis en « règlement immédiat » et les fournis en « règlement différé ». Il présente le montant dû par le diffuseur de presse, déduction faite de la commission qui lui revient, lequel totalise notamment les opérations en « règlement immédiat » et les opérations en « règlement différé » arrivées à échéance.
Le relevé hebdomadaire est payable par le diffuseur de presse au dépositaire de presse, le lundi de la semaine S+2 par chèque ou le mercredi de la semaine S+2 par prélèvement.
Les parutions dont la périodicité est inférieure à mensuelle sont en « règlement immédiat ». Les parutions dont la périodicité est égale ou supérieure à mensuelle sont en « règlement différé ».
La durée du « règlement différé » est fonction de la durée de mise en vente de la parution selon les modalités suivantes :
Durée de mise en vente | Durée du « règlement différé » |
30 jours | 2 semaines |
56-60 jours | 8 semaines |
90 jours | 11 semaines |
Sauf dispositions particulières plus favorables aux diffuseurs de presse arrêtées par voie contractuelle, la durée du « règlement différé » pour les produits « hors presse » satisfaisant aux critères énoncés au 7° de la décision n° 2013-01 du Conseil supérieur, est conforme aux dispositions de l’article 6° ci-dessus.