Sa mission est de réceptionner les quotidiens et les magazines ; exposer les titres à la vente au public ; relayer les opérations de promotion des éditeurs de presse ; retourner, au terme de la période de vente, les exemplaires qui n'ont pas été vendus. Un contrat type "dépositaire-diffuseur" est actuellement en cours de discussion entre les organisations professionnelles représentatives des dépositaires, des diffuseurs de presse et les SADP. Il a vocation à se substituer au précédent contrat, issu de l'accord interprofessionnel de 1982, pour les diffuseurs en activité et a être signé pour tout nouveau diffuseur.
Le contrat entre le dépositaire et le diffuseur
Le contrat de mandat, que le marchand de presse conclut avec le dépositaire qui dessert son magasin, définit les devoirs et obligations respectifs des parties.
Il prévoit notamment que le diffuseur s'approvisionne exclusivement en titres de presse auprès de son dépositaire lequel est en mesure de les lui distribuer en tant que mandataire des SADP. Le dépositaire fournit ainsi le diffuseur en toute impartialité, en fonction des potentiels commerciaux du point de vente et des instructions communiquées par les éditeurs dans le cadre des règles d’assortiment des titres de presse (selon les règles fixées par l’ARCEP) et de plafonnement des quantités (actuellement celles définies par le CSMP et dont la révision par l’ARCEP est attendue). Le diffuseur ne peut pas offrir des titres gratuits dans son point de vente.
Les périodes d’ouverture du diffuseur
Le diffuseur est libre de ses horaires d'ouverture, établis selon les besoins de sa zone de chalandise, et il en informe son dépositaire. Il est également libre de définir une fermeture hebdomadaire, dont il informe également le dépositaire pour les besoins de la distribution. Il a la possibilité de fermer son magasin les dimanches et jours fériés. Il en informe le dépositaire et les SADP via les outils informatiques à sa disposition.
Si le diffuseur est amené à interrompre exceptionnellement son activité pour une période inférieure à 5 jours, il doit en informer le dépositaire le plus rapidement possible et en indiquer la durée prévisible. S'il interrompt son activité entre 5 et 12 jours, pour fermeture annuelle, le marchand bénéficie d'une adaptation de la fourniture (amorçage, désamorçage, bordereau de réouverture pour les invendus). Pour une interruption supérieure à 12 jours, le diffuseur bénéficie d'une adaptation de la fourniture et de la facturation pendant cette période conformément aux accords interprofessionnels en vigueur, à la condition qu'il ait informé son dépositaire au moins un mois avant la date de la fermeture.
Dans tous les cas de fermeture, le diffuseur peut envisager de se faire remplacer afin d'assurer la continuité de la vente sur sa zone de chalandise en maintenant son magasin ouvert. Il doit alors présenter son remplaçant au dépositaire et reste personnellement responsable de l’application de toutes les clauses contractuelles. A défaut de remplacement, le dépositaire et le diffuseur chercheront ensemble une solution de continuité, adaptée au besoin et limitée à la période de fermeture du magasin.
Les livraisons
Conformément au cahier des charges des SADP, le dépositaire assure chaque jour la livraison des points de vente ouverts, sauf en cas de force majeure et la journée du 1er mai. Il organise ses tournées avec pour objectif de livrer les points de vente avant leur heure d'ouverture en tenant compte de la chaîne amont. Pour recevoir ses livraisons, le diffuseur devra permettre l'accès du dépositaire à un endroit clos et sec de son point de vente. Le dépositaire devra utiliser, quant à lui, un contenant adapté garantissant l'intégrité des produits livrés au diffuseur.
Le diffuseur dispose d'un délai de 24 heures après la réception du bordereau de livraison pour émettre une réclamation sur la conformité de ce bordereau avec la livraison physique. En cas de fermeture du diffuseur pour congés, ce droit de réclamation s'exerce dans les 24 heures suivant la réouverture du point de vente. Après enquête, le dépositaire s'engage à créditer ou remplacer toute fourniture défectueuse ou incomplète que le diffuseur lui aurait ainsi signalée dans les 24 heures après la livraison.
Le dépositaire livre les titres de presse au diffuseur sans discrimination, en respectant les dates de mise en vente décidées par les éditeurs. Les durées de vente de chaque périodicité sont définies par accord interprofessionnel. Les SADP, le dépositaire et le diffuseur sont garants du respect de ces durées et dates de mise en vente, selon le principe "une parution chasse l'autre". En cas de livraison avancée, le diffuseur mettra en vente le jour prévu. Toute parution livrée et acceptée au point de vente doit être exposée en linéaire jusqu'à son rappel, date à partir de laquelle les invendus pourront être crédités dans le respect des accords interprofessionnels.
S’agissant des nouveautés, le diffuseur pourra se les voir proposer par les éditeurs. Les nouveautés, (numéros 1) sont définies par les accords interprofessionnels en vigueur. Si le diffuseur les accepte, ces titres lui seront adressés physiquement avec sa livraison habituelle dans le cadre d’un « droit de présentation ». Pendant une période de carence, le temps de traitement de la demande de l’éditeur par la CPPAP, le diffuseur disposera de la faculté soit de retourner le N°1 d’un titre dès 15 jours après sa parution soit de fixer une quantité maximum à compter du N°2 du titre via les outils filière.
Le diffuseur peut demander du réassort, en utilisant les outils mis à disposition par les SADP. Le dépositaire s'engage à traiter la commande à réception et à l'affecter au point de vente à l'origine de la commande, ouvert et à jour de ses règlements, en livrant la stricte quantité commandée. Le dépositaire ne peut toutefois pas être tenu responsable de la réponse de l'éditeur ou de la bonne disponibilité du réassort, qui sont de la seule responsabilité des éditeurs. Sous réserve qu'un réassort efficace soit organisé, le diffuseur doit surveiller ses ruptures de vente, à minima sur les titres IPG ou les titres CPPAP qu'il a reçus dans le cadre de l'assortiment, et doit juger de la pertinence d'une demande de réassort. Le cas échéant, le diffuseur peut bénéficier d'un processus de réassort automatique encadré par un accord interprofessionnel.
Les invendus
Tant que les exemplaires fournis au diffuseur ne sont pas vendus, ils restent la propriété de l'éditeur.
Le diffuseur doit rendre les invendus des titres relevés de la vente, appartenant à l'éditeur, en bon état et complets selon les consignes de restitution. Le diffuseur restitue les invendus à la date où ceux-ci sont réclamés. Il dispose toutefois d’un délai de 35 jours après la date de relève pour retrouver des exemplaires oubliés et peut, dans ce délai, demander le retour et le crédit au dépositaire dans le cadre de la procédure dite "des oubliés". Ce délai est réduit à 10 jours pour les quotidiens et allongé à 63 jours pour les parutions atypiques et irrégulières. Au terme de ce délai, le titre rappelé selon les règles et usages de la profession est dit "trop vieux" et ne peut plus être crédité au diffuseur.
Pour le rappel des titres réguliers, la règle "un numéro chasse l'autre" est applicable et la livraison de la parution suivante génère automatiquement la relève de la parution précédente, avec application d'un mécanisme de clapet en cas de parution retardée.
Le dépositaire récupère les invendus que le diffuseur s'engage à restituer au fur et à mesure et dans le respect du cahier des charges de la distribution. Il respecte les dates de relève, fixées en fonction des périodicités et des règles professionnelles. Il émet l'ensemble des documents permettant au diffuseur de suivre le crédit de ses invendus.
Le dépositaire traite chaque jour, à réception des bordereaux d'invendus du diffuseur, les éventuelles réclamations relatives aux invendus. Une fois par semaine, à jour fixe, le dépositaire organise par ailleurs le "retour des oubliés" concernant les titres relevés de la vente et non frappés de péremption.
La formation
Afin de lui permettre d'exercer son métier dans les meilleures conditions, tout nouveau diffuseur doit suivre une formation initiale au métier de diffuseur, préalablement à sa prise de fonctions. Régulièrement, et à minima tous les 3 ans, le diffuseur spécialiste de presse (appelé également diffuseur spécialisé) ou un de ses collaborateurs doit pouvoir justifier d'une nouvelle formation professionnelle.
Sur toutes les questions de formation, le dépositaire de presse est le premier interlocuteur du diffuseur pour l'informer des différentes formations qui lui sont accessibles et lui apporter des conseils.
L'informatisation du magasin
Pour assurer au mieux ses missions, le diffuseur de presse se doit de disposer non seulement d’un outil d’encaissement, comme tout commerçant, mais également d’un outil informatique de gestion de la presse. Communiquant et interconnectés avec les systèmes d'information des autres acteurs de la distribution (les SADP, les dépositaires de presse, les éditeurs), ces outils fournissent par ailleurs de nombreuses applications concernant la gestion au quotidien du point de vente, en donnant au diffuseur accès à des baromètres et à des données comptables et commerciales. Aujourd’hui, une dizaine de fournisseurs agréés proposent des solutions d’informatisation. Les 3 premiers d’entre eux (Strator, Devlyx et Bimedia) équipent plus de 80% des marchands de presse informatisés. Liste des principaux fournisseurs agréés.
Actuellement on compte plus de 17 500 marchands informatisés. Il est à noter que l’informatisation communicante du point de vente constitue l’un des critères d'accès aux compléments de rémunération pour le diffuseur de presse (voir section sur la rémunération des diffuseurs de presse). Par ailleurs, sous l'impulsion des acteurs de la filière, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif d’aide pour soutenir les projets de modernisation informatique des magasins de presse spécialistes (voir ci-dessous).
La mise en place de Presse Connect en 2023
En 2023, une étape dans la modernisation de la filière a été franchie avec le déploiement national de Presse Connect chez tous les dépositaires et diffuseurs de presse. Il s'agit d'un portail commun, développé conjointement par les deux SADP, qui permet aux diffuseurs de renseigner et actualiser la fiche d'identité de leur point de vente et ses caractéristiques (taille du linéaire presse, environnement commercial, activités). Il leur permet également de gérer plus facilement l'activité au quotidien : déclaration des invendus et des oubliés, réclamations sur les fournis, demandes de réassorts, modification de service, etc.
Cet outil filière permet également à chaque diffuseur de piloter et d'ajuster l'offre titres de son point de vente dans le cadre des règles interprofessionnelles d'assortiment des titres.
L’assortiment des titres au point de vente
La réforme du cadre juridique de la distribution de la presse, intervenue en 2019, est venue fixer les règles fondamentales. Désormais, l’article 5 de la loi Bichet dispose que :
1. La presse d’information politique et générale est distribuée dans les points de vente et selon les quantités déterminés par les entreprises éditrices de ces publications. La continuité de sa distribution doit être garantie. Les points de vente ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre de presse d’information politique et générale ;
2. Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d’information politique et générale, [c'est à dire les titres de presse ayant obtenu l'agrément de la CPPAP] sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les SADP ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente, de la diversité de l’offre de presse et de l’actualité. Ceux-ci ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d’assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent 2"
3. Pour les autres journaux et publications périodiques, les entreprises de presse, ou leurs représentants, et les diffuseurs de presse, ou leurs représentants, définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente. Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l’offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2° qui ne sont pas présents dans l’assortiment servi au diffuseur de presse ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3° font l’objet d’une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celui-ci est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution.
Dans ce cadre, un accord interprofessionnel a été conclu le 1er juillet 2021 entre les organisations représentatives de la filière (éditeurs, SADP, dépositaires et diffuseurs). Conformément à la loi, il a été communiqué à l'ARCEP qui a rendu son avis le 7 décembre 2021 (avis ARCEP n°2021-2554).
L'accord interprofessionnel validé prévoit les règles d'assortiment des titres CPPA hors IPG aux points de vente. L'approche retenue se veut "comme une garantie pour les titres et non une contrainte pour les diffuseurs". Ainsi elle intègre les caractéristiques physiques et commerciales de chaque point de vente à travers l'utilisation d'un palmarès spécifique et elle garantit pour un titre CPPAP non IPG de pouvoir être distribué si les ventes réalisées dans le point de vente visé le permettent. L'accord indique qu'"afin d'assurer l'équité entre éditeurs et de respecter ce droit à la distribution, l'affectation du droit à la distribution sera fondée sur un palmarès de ventes incluant tous les produits livrés par le système de distribution collective de la presse. C'est sur cette base non discriminatoire que sera construit l'assortiment de base du point de vente. Il est bien précisé que le palmarès n'est pas un assortiment, mais un indicateur des caractéristiques et réalités commerciales du point de vente".
Conformément à l'accord interprofessionnel du 1er juillet 2021, pour un point de vente donné qui en fait la demande, il est déterminé une liste de titres. Les titres de cette liste, ayant obtenu l'agrément de la CPPAP accèdent librement au point de vente et le diffuseur a l'obligation de les mettre en vente s'ils lui sont livrés. Cette liste est fondée sur la capacité d'exposition du point de vente et sur son palmarès des ventes.
L'assortiment de base du point de vente prend en compte quatre éléments :
- le linéaire du point de vente exprimé en mètres linéaires développés (MLD),
- une jauge exprimée en nombre de codifications-titres par MLD ; la valeur dépend de la taille du linéaire presse du point de vente: pour les points de vente ayant moins de 50 MLD, 18 codifications par MLD et 16 codifications par MLD pour les points de vente ayant 50 MLD ou plus ;
- un coefficient multiplicateur égal à 0,8 pour les points de vente jusqu’à 100 MLD et égal à 1 pour les autres points de vente ;
- le palmarès de référence, en nombre de codifications, qui est un palmarès composite entre le palmarès national et le palmarès des ventes au point de vente, tous deux établis en classant les codifications par ordre décroissant en fonction du volume d'affaires annuel en prix fort.
Le palmarès national est le classement décroissant des codifications en fonction des ventes réalisées au niveau national, sur une année civile, établi au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Le palmarès des ventes au point de vente est le classement décroissant des codifications en fonction des ventes réalisées dans le point de vente, sur une année glissante. Les palmarès intègrent toutes les codifications de presse (presse IPG, presse CPPAP hors IPG, presse hors CPPAP) à l'exception des quotidiens nationaux et des titres dont la durée de vente n'excède pas 48 heures. Ils ne prennent pas en compte les produits hors presse distribués par les SADP.
C'est la CRDP, désignée comme « tiers de confiance », qui consolide, chaque mois, les données émanant des SADP afin d’établir le palmarès de référence de chacun des points de vente à assortir de la manière suivante :
- pour les points de vente de moins de 50 MLD, les 75 premières codifications du palmarès national sont placées en tête du palmarès de référence, puis les codifications du palmarès propre à ce point de vente, si elles ne figurent pas dans ces 75 codifications du palmarès national, sont ajoutées à la suite par ordre décroissant des ventes :
- pour les points de vente de 50 MLD et plus, les 100 premières codifications du palmarès national sont placées en tête du palmarès de référence, puis les codifications du palmarès propre à ce point de vente, si elles ne figurent pas dans ces 100 codifications du palmarès national, sont ajoutées à la suite par ordre décroissant des ventes.
Pour chaque point de vente un "seuil" est déterminé en multipliant la taille du linéaire de presse (en MLD) par la jauge et par le coefficient multiplicateur.
L'assortiment de base de chaque point de vente comprend, outre la totalité des codifications IPG, l’ensemble des codifications CPPAP hors IPG qui sont classées entre le rang 1 et le rang "seuil" (inclus) dans son palmarès de référence. Les titres CPPAP hors IPG dont la durée de vente est inférieure à 48 heures y sont ajoutés.
Par exemple, un point de vente de 150 MLD sera assorti sur la base d'une offre de 2.400 titres CPPAP hors IPG (= 150 x 16 x 1) alors qu'un point de vente de 45 MLD sera assorti sur la base d'une offre de 648 titres CPPAP hors IPG (= 45 x 18 x 0,8).
Pour les titres CPPAP qui n’entrent pas dans l'assortiment de base et pour les titres hors CPPAP, le diffuseur est libre d'accepter ou de refuser de les mettre en vente. Le diffuseur peut exercer ce droit lui-même ou peut le déléguer au représentant qu'il s'est choisi. Si tel est le cas, il devra en informer par écrit son dépositaire en indiquant clairement le délégataire choisi. Le diffuseur peut aussi opter pour une délégation à son dépositaire.
Nouveautés et premières présentations d'un titre dans un point de vente
Le renouvellement de la presse constitue l'un des moteurs du marché. Le diffuseur pourra se voir proposer les nouveautés par les éditeurs. Si le diffuseur les accepte, ces titres lui sont adressés physiquement avec sa livraison habituelle dans le cadre d'un "droit de présentation". Pendant une période de carence (correspondant au temps de traitement de la demande d’agrément présentée par l'éditeur à la CPPAP), le diffuseur aura la faculté, soit de retourner le n°1 d'un titre dès le 15ème jour après sa parution, soit de fixer une quantité maximum à compter du n°2.
De même, le diffuseur pourra recevoir des titres qu'il n'a pas en service. Ces titres lui sont adressés physiquement avec sa livraison habituelle dans le cadre d'un "droit de présentation.
Les modalités liées aux nouveautés et premières présentations d'un titre font l'objet d'annexes au contrat dépositaire-diffuseur qui font office de convention entre les parties.
La régulation des quantités
Plafonnement des quantités au point de vente
Le dépositaire approvisionne le diffuseur en quantités suffisantes pour assurer la vente, compte tenu d'un pourcentage d'invendus raisonnable. Il est toutefois tenu de respecter les instructions de l'éditeur en matière de quantités.
Le diffuseur peut agir sur la fixation de ses quantités, conformément à la loi :
- l'éditeur est seul maître des quantités livrées pour les titres IPG ;
- un accord interprofessionnel détermine le plafonnement des quantités livrées pour tous les titres CPPAP hors IPG, en fonction des ventes et potentiels du point de vente. Le dépositaire est garant du respect de ce plafonnement. En cas de dépassement, le diffuseur peut retourner les quantités excédentaires ;
- pour les autres titres, le diffuseur peut déterminer lui-même une quantité maximale via les outils mis à disposition par les SADP. Par défaut, le diffuseur bénéficiera du même plafonnement que celui instauré par l'accord interprofessionnel pour les titres CPPAP.
Mise à zéro des titres non vendeurs
Est considérée comme "non-vendeuse" une codification qui, dans le point de vente concerné, n’a vendu aucun exemplaire sur une séquence de parutions successives servies au point de vente, fonction de la périodicité du titre.
Si l’éditeur interrompt la livraison de sa codification au marchand, cette interruption n’interrompt pas le décompte de la séquence de non-vente. La mise à zéro s’effectue sous la responsabilité de la SADP concernée. A charge pour elle d’informer l’éditeur, le dépositaire et le marchand. La mise à zéro d’une codification de titre régulier n’entraîne pas automatiquement celle de ses hors-séries, paraissant sous des codifications différentes.
La mise à zéro d’une codification plafonnable s’exerce pendant une durée équivalente à celle de la séquence de non-vente qui l’a entraînée, fonction de la périodicité et fonction du nombre de parutions. Au terme de la séquence de mise à zéro, la codification peut être représentée au diffuseur qui doit donner son accord préalablement à sa réimplantation.